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Avis n° 2005-1031 du 29 novembre 2005 sur la décision tarifaire n° 2005132 de France Télécom relative à l'évolution de l'offre « Family Talk - Fixe vers Mobile » (anciennement « Mes Illimités vers Mobiles Foyer 24 h sur 24 »)


NOR : ARTT0500113V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7, L. 38-1 et D. 315 ;

Vu la décision no 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 27 septembre 2005, portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu l'avis no 2005-0454 de l'Autorité, en date du 31 mai 2005, sur la décision tarifaire no 2005061 de France Télécom relative à la commercialisation de l'offre « Mes Illimités vers Mobiles Foyer 24 h sur 24 » ;

Vu la demande d'avis de France Télécom, reçue le 25 octobre 2005 ;

Vu les éléments d'information complémentaire transmis par France Télécom les 8, 14, 22 et 23 novembre 2005 ;

Après en avoir délibéré le 29 novembre 2005 ;

La publication au Journal officiel de la décision no 2005-0571 de l'Autorité susvisée, le 14 octobre 2005, a mis fin à la période transitoire prévue par l'article 133 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle s'agissant des prestations de téléphonie interpersonnelle.

Conformément aux prescriptions de l'article D. 315 du code des postes et des communications électroniques et de la décision no 2005-0575 de l'Autorité, le dossier complet des tarifs des prestations soumis à communication préalable, comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante, est transmis à l'ARCEP au moins trois semaines avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.

En application des dispositions réglementaires précitées, l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer par une décision motivée à la mise en oeuvre de ces tarifs à compter de la date de réception du dossier complet.



I. - L'offre actuelle

I-1. L'offre actuelle « Family Talk - Fixe vers Mobile »


France Télécom commercialise depuis juin 2005 l'offre « Family Talk - Fixe vers Mobile », anciennement dénommée « Mes Illimités vers Mobiles Foyer 24 h sur 24 ». Cette offre a fait l'objet de l'avis no 2005-0454 de l'Autorité en date du 31 mai 2005. L'offre est actuellement réservée aux 10 000 premiers clients.

Cette offre permet de bénéficier, moyennant le paiement d'un abonnement mensuel, de la gratuité des communications passées à partir d'un poste fixe vers un à trois numéros mobiles Orange France, SFR ou Bouygues Telecom d'un même foyer. La gratuité des communications vers ces numéros mobiles s'applique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle ne peut être souscrite que par les membres d'un même foyer : les facturations des trois numéros mobiles concernés et de la ligne fixe sur laquelle l'offre est souscrite doivent se faire à la même adresse.

La souscription à l'offre « Family Talk - Fixe vers Mobile » est réservée aux clients titulaires, en France métropolitaine, d'un abonnement principal permanent relatif à une ligne analogique isolée, d'un abonnement social ou d'un contrat Numéris Itoo pour les interfaces analogiques. Toutefois, ces contrats ne doivent pas faire l'objet d'une facturation entreprise, ni d'une sélection directe à l'arrivée. L'abonnement mensuel à cette offre est actuellement fixé à 25,08 HT, soit 30 TTC.


I-2. Avis no 2005-0454 sur la première version de l'offre


Lors de l'analyse de la décision tarifaire no 2005061 de France Télécom, l'Autorité avait vérifié que la première version de l'offre « Family Talk - Fixe vers Mobile » (dénommée à l'époque « Mes Illimités vers Mobiles Foyer 24 heures sur 24 ») ne posait pas de problèmes concurrentiels, et en particulier qu'elle n'engendrait pas a priori d'effet de ciseaux tarifaires. Mais ses calculs étant basés sur les hypothèses de profils d'appel fournies par France Télécom, l'Autorité avait invité France Télécom à s'engager à transmettre les statistiques d'appels constatées sur les clients de l'offre et à modifier la structure tarifaire de son offre si ces statistiques mettaient en évidence un effet de ciseaux tarifaires.

L'Autorité avait également noté dans son avis no 2005-0454 que l'usage des données collectées à l'occasion de la commercialisation de cette offre par certains services ou filiales de France Télécom pourrait représenter une entrave à la concurrence. Pour cette raison, elle avait demandé à France Télécom de s'engager à mettre en place des dispositions afin d'éviter une utilisation indue des informations issues de cette offre. France Télécom avait alors souscrit à certains engagements concernant la confidentialité et la non-utilisation de ces informations.


I-3. Commercialisation de « Family Talk »

I-3.1. Modes de distribution


France Télécom distribue son offre directement auprès de ses clients. Néanmoins il est apparu que cette offre était également distribuée par Orange France, filiale de France Télécom. En effet, lors d'une conférence de presse du 28 juin 2005, France Télécom a annoncé le lancement de l'offre « Family Talk » par Orange, qui permettait de bénéficier de communications téléphoniques illimitées en France métropolitaine entre la ligne fixe de France Télécom et un à trois mobiles Orange du même foyer. Le tarif de cette offre était fixé à 32,61 HT (39 TTC). Un tarif promotionnel de 29 TTC (24,25 HT) était prévu pendant les deux premiers mois de lancement.

Cette offre globale comprend l'offre « Family Talk - Fixe vers Mobile » de France Télécom qui est commercialisée par la société Orange France. France Télécom a signé un « contrat de commissionnement » avec Orange France en vertu duquel cette société peut vendre en son nom et pour le compte de France Télécom des forfaits « Family Talk - Fixe vers Mobile » dans le cadre de la commercialisation par Orange de l'offre « Family Talk » à des clients.

Avant la commercialisation de l'offre « Family Talk » par Orange, France Télécom avait transmis aux autres opérateurs mobiles métropolitains un courrier indiquant qu'elle était disposée à discuter des conditions de distribution indirecte de son offre fixe vers mobile par ces opérateurs si ces derniers étaient intéressés par une distribution indirecte de cette offre de France Télécom.

L'offre commercialisée sur le marché de détail par Orange France au nom et pour le compte de France Télécom différait de l'offre homologuée à plusieurs titres :

- le nombre maximal de souscripteurs était fixé à 15 000 pour l'offre de Orange, alors que l'offre de fixe vers mobile présentée pour homologation par France Télécom comportait un numerus clausus de 10 000 clients ;

- le tarif de l'offre d'Orange était fixé à 29 TTC durant une période de promotion alors qu'elle incluait la composante fixe vers mobile de France Télécom dont le prix devait être fixé à 30 TTC et pour laquelle il n'était prévu aucune promotion selon la décision tarifaire transmise à l'Autorité ;

- l'offre commercialisée par Orange permettait d'inclure dans le forfait uniquement les communications fixe vers mobile à destination de l'opérateur mobile Orange France, tandis que l'offre homologuée devait permettre à son bénéficiaire d'inclure dans le forfait les communications fixe vers mobile quel que soit l'opérateur mobile ;

- enfin, lors de l'instruction de la décision tarifaire, France Télécom n'a jamais indiqué à l'Autorité qu'elle comptait faire distribuer cette offre par Orange et ne pas la lancer commercialement pour son propre compte, alors que l'opérateur Orange a lancé la commercialisation de « Family Talk » 13 jours après l'avis de l'Autorité ; en particulier, le compte d'exploitation prévisionnel transmis par France Télécom ne tenait pas compte des différences de coûts et recettes dus à la distribution indirecte de l'offre soumise à homologation.


I-3.2. La procédure mise en oeuvre par l'Autorité


Considérant que ces caractéristiques constituaient un manquement à l'obligation pour France Télécom de soumettre les tarifs de ses prestations sans concurrence effective à une procédure d'homologation préalable, par décision en date du 28 juillet 2005 le directeur général de l'Autorité a mis en demeure la société France Télécom de respecter ses obligations maintenues par l'article 133-IV de la loi « communications électroniques » en matière d'homologation tarifaire.

Suite à cette mise en demeure, France Télécom a pris en compte les demandes de l'Autorité et a corrigé les points litigieux soulevés par l'Autorité concernant l'offre de détail « Family Talk » d'Orange :

- le nombre de forfaits « Family Talk » disponible a ainsi été réduit à 7 500 ;

- la promotion dont faisait l'objet l'offre d'Orange a été suspendue et France Télécom a transmis à l'Autorité un nouveau contrat de commissionnement dans lequel était clairement indiqué que Orange s'engageait à respecter les conditions tarifaires de l'offre « Family Talk - Fixe vers Mobile » sans pouvoir y apporter de promotion qui n'ait été homologuée auparavant ;

- la portée de l'offre d'Orange a été modifiée de telle sorte que les clients puissent bénéficier des appels illimités au départ de leur ligne fixe et à destination de un à trois numéros mobiles de n'importe quel opérateur mobile de métropole ;

- enfin, France Télécom a transmis à l'Autorité un compte d'exploitation prévisionnel prenant en compte les deux modes de distribution appliqués à l'offre : distribution directe et distribution indirecte.


II. - Objet de la décision tarifaire no 2005132


Dans sa décision tarifaire no 2005132, France Télécom envisage certaines évolutions de l'offre « Family Talk - Fixe vers Mobile ».

La première évolution concerne le numerus clausus de 10 000 clients. France Télécom prévoit de modifier cette limitation, et d'instaurer un nouveau numerus clausus de 60 000 clients.

En second lieu, France Télécom envisage d'assouplir les conditions d'accès à son offre : il ne sera dorénavant plus nécessaire que tous les mobiles inclus dans l'offre soient facturés à la même adresse que la ligne fixe. Cette condition devra toutefois être remplie pour au moins un mobile parmi les (un, deux ou) trois intégrés à l'assiette de l'offre.

Enfin, France Télécom prévoit de ramener le tarif de l'abonnement mensuel à l'offre de 25,08 HT (soit 30 TTC) à 24,25 HT (soit 29 TTC).


III. - Analyse de l'Autorité

III-1.1. Sur le commissionnement


France Télécom prévoit de continuer de distribuer son offre par deux voies distinctes : une distribution directe par France Télécom et une distribution indirecte par Orange France sous la forme d'une des composantes de l'offre « Family Talk ».

L'Autorité estime qu'il est indispensable que les dossiers transmis par France Télécom dans le cadre du contrôle tarifaire tiennent compte du ou des modes de commissionnement qu'elle prévoit pour ses offres. En particulier, s'agissant d'une distribution indirecte couplant plusieurs produits, France Télécom doit préciser dans le cadre de l'instruction de la décision tarifaire le prix de vente effectif sur le marché de détail du lot des produits couplés.

Au cas d'espèce, France Télécom a bien transmis à l'Autorité un compte d'exploitation prévisionnel intégrant les différents modes de commissionnements prévus et les recettes et les coûts qui leurs sont propres. Elle a également transmis le projet de modification du contrat de commissionnement de l'offre « Family Talk - Fixe vers Mobile » liant France Télécom et Orange France. Enfin, elle a indiqué le prix de vente prévisionnel de « Family Talk ».


III-1.2. La réplicabilité de l'offre

III-1.2.1. Tests de prédation et test d'effet de ciseaux tarifaires


L'Autorité doit veiller à ce que l'exercice d'une concurrence loyale sur le marché de la téléphonie fixe ne se trouve pas faussé par un niveau de tarif trop faible. France Télécom disposant d'une influence significative sur les marchés de détail de la téléphonie fixe, il convient de vérifier que ses offres ne sont pas génératrices d'effets de prédation ou d'effet de ciseaux tarifaires.

L'Autorité a donc vérifié, en prenant en compte les hypothèses de profil de consommation retenues par France Télécom, et sur la base des tarifs proposés par France Télécom, que le chiffre d'affaires généré permettait bien, a priori, de couvrir les coûts d'un opérateur alternatif utilisant l'offre d'interconnexion de France Télécom et qu'il engendrait une marge raisonnable. Les modifications de l'offre prévues par France Télécom ne devrait donc a priori pas créer d'effet de ciseaux tarifaires.

Par ailleurs, le compte d'exploitation prévisionnel fourni par France Télécom dans le cadre de cette décision tarifaire présente un résultat positif. L'Autorité considère donc que, sur la base des hypothèses retenues par France Télécom, les modifications envisagées pour l'offre « Family Talk - Fixe vers Mobile » ne sont pas prédatrices.


III-1.2.2. Les hypothèses de France Télécom


Les tests menés par l'Autorité pour vérifier que l'évolution de l'offre de France Télécom sont fondés sur des hypothèses fournies par France Télécom. Ces hypothèses semblent raisonnables, mais, s'il apparaissait finalement qu'elles n'étaient pas adaptées au mode de consommation des clients de l'offre, un effet de ciseaux tarifaires pourrait finalement apparaître. L'Autorité a donc retenu les hypothèses de France Télécom, tout en demandant à France Télécom de prendre certains engagements.

Par des courriers reçus les 22 et 23 novembre 2005, France Télécom s'est engagée à « transmettre à l'Autorité, avant le 1er février, le 1er mai et le 1er août 2006, les informations suivantes :

- le parc mensuel de clients en distinguant la distribution directe et la distribution indirecte ;

- la répartition par opérateur mobile (opérateurs de réseau, opérateurs virtuels) des numéros sélectionnés ;

- les statistiques d'appels constatées (nombre de clients, durée moyenne des appels, nombre moyen d'appels et répartition HP/HC avant et après souscription de l'offre) en partitionnant les clients selon le nombre de numéros mobiles associés à l'offre souscrite pour les mois de décembre 2005, mars 2006 et juin 2006 ; »

France Télécom s'est engagée en outre à « modifier la structure de cette offre si une prédation ou un effet de ciseaux tarifaires était mis en évidence par l'Autorité au vu des statistiques constatées ».


IV. - Conclusion


Sur la base des hypothèses retenues, il apparaît que l'offre n'est pas prédatrice et ne devrait a priori pas provoquer d'effet de ciseaux tarifaires. Toutefois, il est possible que France Télécom sous-estime les consommations des futurs clients de l'offre, ce qui pourrait susciter un effet de ciseaux. Pour cette raison, l'Autorité a demandé à France Télécom de prendre les engagements mentionnés au III-2.2.2.

Sur la base des engagements de France Télécom susmentionnés, et compte tenu des éléments d'analyse présentés supra, l'Autorité ne s'oppose pas aux évolutions de l'offre « Family Talk - Fixe vers Mobile » présentées par France Télécom et émet un avis favorable sur cette décision tarifaire.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 2005.



Le président,

P. Champsaur